Le chantier porte sur l’accès à la justice en détention dans le contexte des mises en liberté sous conditions pour les justiciables condamnés à des peines entre 6 mois et moins de 2 ans. D’une part, ces détenus, incarcérés dans une prison provinciale, peuvent faire une demande de permission de sortie préparatoire à une libération conditionnelle (PSPLC) après avoir purgé le sixième de leur sentence. D’autre part, ils sont automatiquement convoqués pour une audience de libération conditionnelle au tiers de leur peine à moins d’y avoir renoncé par écrit.
Selon les articles 136 et 155 de la Loi sur le système correctionnel du Québec, l’octroi d’une mesure de libération anticipée s’appuie notamment sur les emplois antérieurs et les aptitudes au travail de la personne contrevenante; ses ressources familiales et sociales et la pertinence de son projet de réinsertion sociale. La décision de libération anticipée, prise par la Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC), dépend donc de nombreux facteurs dont notamment le profil du condamné au moment de sa condamnation, le déroulement de sa peine et ses projets de sortie. Si certains de ces éléments ne peuvent être modifiés d’autres, notamment la préparation et l’accompagnement à la sortie ou à l’audience, peuvent avoir d’importants impacts sur la décision des commissaires.
Or, depuis quelques années, la Protectrice du citoyen est préoccupée par diverses questions qui touchent directement l’accès à la justice dans ce contexte des libérations sous conditions. En effet, déjà dans son rapport de 2008, elle déplorait les « reports chroniques » d’audiences qui constituaient le tiers des décisions de la CQLC. Parallèlement, depuis 2010, elle se dit préoccupée par les forts taux de renonciations aux libérations conditionnelles, lesquels ont doublé en six ans passant de 35 % en 2007 à 51 % en 2011. Finalement, dans son rapport de 2014, cet organisme non seulement recommande explicitement que les instances concernées documentent les motifs de renonciations et mettent en place des mécanismes permettant de diminuer le nombre de renonciation, mais encore souligne que près de 60 % de la clientèle condamnée à une sentence de six mois et plus n’a pas été évaluée avant le sixième de sa peine. Ce retard peut nuire à l’accès aux mesures de libération anticipée parce qu’il empêche d’accéder à une PSPLC.